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EQUAL'BLOG - BLOG DE PREVENTION ASSOCIATION EQUALITY

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EQUAL'BLOG - LE BLOG DE PREVENTIONS OFFICIEL DE NOTRE ASSOCIATION EQUALITY
(Informer, Agir, Prevenir)


ASSOCIATION EQUALITY
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PREVENTION CONTRE LA DROGUE - CHAPITRE 2 : LES LOIS

PREVENTION CONTRE LA DROGUE - CHAPITRE 2 : LES LOISPREVENTION DROGUE

PART 2 : LOIS


QUESTIONS FREQUENTES SUR
LA LOI ET LES DROGUES













1. Existe-t-il une définition juridique des drogues ?

NON. La notion de « drogue » ne figure pas dans la loi parce qu'il n'y a pas un régime juridique commun à l'ensemble des « drogues ». Toutefois, dans le langage courant les « drogues » regroupent les différentes substances qui modifient le fonctionnement du système nerveux central et peuvent provoquer une dépendance. L'alcool et le tabac sont qualifiés de drogues licites parce que leur commerce et leur usage sont admis. Les stupéfiants sont qualifiés de drogues illicites parce que leur commerce ou leur usage sont interdits, sauf à des fins médicales et scientifiques.
Remarques : Même si le tabac et l'alcool sont des substances licites, leur commerce, comme leur usage, est soumis à une réglementation stricte dans l'intérêt de la santé publique.

2. Existe-t-il une liste des stupéfiants ?

OUI. Il existe plus de 170 plantes et substances stupéfiantes qui figurent sur une liste établie par un arrêté du Ministre de la santé. La décision de classer une plante ou une substance sur cette liste est prise en tenant compte de son danger potentiel pour la santé humaine et du risque d'abus que sa consommation suscite.
Remarques : Il existe également un classement international des stupéfiants établi par les Nations Unies sur avis de l'Organisation Mondiale de la Santé. La liste française des stupéfiants inclut toutes les plantes et substances classées par l'Organisation Mondiale de la Santé.

3. Quelle est la politique française en matière de drogues ?

La politique française de lutte contre les drogues s'inscrit dans une perspective de santé publique. Elle est destinée à prévenir l'usage des drogues licites ou illicites et à soigner les usagers dépendants.
La prévention passe par des campagnes d'information et la diffusion des connaissances sur les effets des drogues dont la présente rubrique est une illustration. Elle s'accompagne aussi de mesures limitant la publicité pour les drogues licites.
La législation française vise aussi à contrôler l'accès aux drogues en réglementant la production et la commercialisation des drogues licites et en sanctionnant pénalement la contrebande de drogues licites et le trafic de drogues illicites.
Enfin, la législation française interdit l'usage et le commerce des produits classés stupéfiants conformément aux conventions internationales. Elle interdit également certaines boissons ayant une très forte teneur en alcool. Cette prohibition s'accompagne d'une politique de soins aux usagers dépendants, d'une politique de réduction des risques, et de programmes de soins anonymes et gratuits pour les toxicomanes.
Références : MILDT Plan triennal de lutte contre la drogue et de prévention des dépendances, 1999-2000-2001, juin 1999 ; MILDT, CFES Drogues, savoir plus risquer moins, avril 2000.

4. Existe-t-il une différence entre la légalisation et la dépénalisation ?

OUI. Les deux termes n'ont pas le même sens. La légalisation signifie que l'usage de drogue est autorisé et que sa production et sa commercialisation sont également permises. La dépénalisation, en revanche, supprime les sanctions pénales (amende et emprisonnement) associées au comportement d'usage sans nécessairement supprimer l'interdit et prévoit éventuellement d'autres formes de sanctions (amendes administratives par exemple).

5. La loi établit-elle une différence entre drogues " douces" et drogues " dures" ?

NON. La loi française ne fait aucune différence entre les drogues dites « douces » et les drogues dites « dures ». Toutefois, en pratique, les juges tiennent compte du danger de la substance saisie lorsqu'ils déterminent la peine encourue par l'usager ou le trafiquant. Leur sévérité sera d'autant plus grande que la substance en cause est plus dangereuse.
Remarques : La distinction entre drogues " douces" et drogues " dures" existe dans plusieurs pays européens comme les Pays-Bas, l'Espagne ou la Suisse. Elle correspond à un régime juridique différent, l'usage et le commerce des drogues " douces " sont plus ou moins tolérés sous certaines conditions, variables selon les pays, tandis que le commerce et l'usage des drogues " dures " sont prohibés.

6. Chaque individu est-il libre de faire ce qu'il veut pourvu qu'il ne nuise pas aux autres ?

OUI. Ce principe figure dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 - qui fait partie de la Constitution - et il a été réaffirmé par le Comité Consultatif National d'Éthique. Néanmoins, on admet que certains comportements qui ne nuisent pas directement à autrui soient sanctionnés pénalement (port obligatoire du casque en moto ou de la ceinture de sécurité en voiture) en invoquant notamment le coût de ces comportements pour la collectivité (notamment la sécurité sociale). La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme admet d'ailleurs l'internement des toxicomanes et des alcooliques.

7. Le cannabis est-il interdit ?

OUI. Le cannabis est un stupéfiant. Son usage, sa culture, sa détention ou sa vente sont interdits. Cette interdiction concerne toute la plante, mâle ou femelle, les graines, le pollen, l'herbe, le haschich, l'huile, quelles que soient les quantités. L'usage de cannabis est une infraction dont la peine peut aller jusqu'à un an d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende.
Remarques : Le cannabis est toujours un stupéfiant, quelle que soit sa teneur en T.H.C. (principe actif du cannabis). Toutefois, les fibres et les graines de certaines variétés qui contiennent très peu de T.H.C. peuvent être utilisées par des entreprises habilitées pour la fabrication de divers produits (boissons, textiles, cosmétiques).

8. A-t-on le droit de cultiver du cannabis ?

NON. Le cannabis est un stupéfiant. Sa culture est considérée comme un acte de trafic grave dont la peine peut aller jusqu'à vingt ans de réclusion et 7 500 000 euros d'amende quelle que soit la quantité.
En pratique toutefois, lorsque la culture est limitée et destinée à l'usage personnel du planteur, les tribunaux peuvent prononcer des peines beaucoup plus faibles, comparables à celles encourues pour usage.
Remarques : Si la peine prononcée tient compte des quantités cultivées, l'usager planteur reste considéré comme un trafiquant. À ce titre, il peut encourir de nombreuses interdictions professionnelles. En outre, son casier judiciaire mentionnera une condamnation pour trafic et non pour usage, ce qui constitue un obstacle sérieux à son insertion professionnelle.

9. La prescription thérapeutique du cannabis est-elle autorisée ?

NON. Le cannabis est classé parmi les stupéfiants dénués de tout intérêt médical. Il ne peut donc être prescrit. En revanche, quelques médicaments contenant du THC de synthèse sont autorisés pour certaines affections (Marinol® en particulier en prévention des nausées). Le ministère de la santé étudie actuellement les possibilités d'expérimentation du cannabis à usage thérapeutique.
Remarques : Plusieurs pays admettent plus largement la prescription de médicaments issus du cannabis, et même la prescription d'herbe. Mais cette tolérance est parfois remise en cause, comme aux États-Unis.

10. Les Champignons hallucinogènes sont-ils des stupéfiants ?

OUI. En droit international, la Convention de Vienne 1971 sur les substances psychotropes classe comme telles la psilocine et la psilocybine contenues dans certains champignons. Le droit français est beaucoup plus strict puisque tous les champignons hallucinogènes sont classés comme stupéfiants, quel que soit leur genre (notamment les Stropharia, Conocybe et Psilocybe).

11. Le " testing" est-il légalisé en France ?

NON. Le « testing » est une analyse sommaire et instantanée des drogues de synthèse comme l'ecstasy réalisée durant les « rave parties » par certaines associations de prévention. Elle ne permet pas d'obtenir d'informations suffisamment fiables sur les produits consommés. Elle est néanmoins tolérée lorsqu'elle est assurée par des associations à vocation socio sanitaire, à condition qu'elle soit accompagnée de mesures de prévention ou de réduction des risques plus globales.

12. Un usager de drogue peut-il être placé en garde-à-vue par la police ?

OUI. Toute personne soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit puni d'emprisonnement peut être placé en garde-à-vue pour les besoins d'une enquête de police. En pratique toutefois, le gouvernement invite les forces de l'ordre à ne pas placer en garde-à-vue les simples usagers. La durée de la garde-à-vue est de 24 heures. Elle peut être prolongée de 24 heures supplémentaires après autorisation du procureur de la République. À titre d'exception, lorsque l'enquête porte sur un trafic de stupéfiant, la garde-à-vue peut durer quatre jours (96 heures), même pour un usager, dès lors que pèse sur lui un soupçon de trafic (détention par exemple). Les services de police doivent informer sans délai la personne placée en garde-à-vue de ses droits. Cette personne peut s'entretenir avec un avocat dès le début de la garde-à-vue, sauf lorsque l'enquête porte sur un trafic. Dans ce cas, l'avocat ne peut intervenir qu'à partir du troisième jour de garde-à-vue (72 heures). La personne placée en garde-à-vue bénéficie également de visites régulières d'un médecin pendant la garde-à-vue.
Remarques : Les services des Douanes disposent d'une procédure similaire, la " retenue douanière ", d'une durée de 24 heures maximum renouvelable une fois après l'autorisation du procureur de la République. La durée de la retenue douanière est prise en compte pour calculer la durée d'une éventuelle garde-à-vue lorsque la personne mise en cause est transférée aux services de police.

13. Un usager de drogue peut-il être emprisonné ?

OUI. L'usage de stupéfiants peut être puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. Toutefois, la loi a ouvert d'autres possibilités que cette sanction pénale. Le procureur de la République peut convoquer l'usager pour un « rappel à la loi ». Il peut également proposer à l'usager une « composition pénale » qui peut consister par exemple dans le paiement d'une amende de 1 875 euros maximum ou le dépôt de son permis de conduire pendant une certaine durée. Il peut enfin lui demander de prendre contact avec une structure de soins (injonction thérapeutique) ou avec toute autre structure éducative ou sociale (classement sous condition). Une circulaire du ministère de la justice du 17 juin 1999 invite les procureurs à ne pas mettre les usagers simples en prison et à leur proposer des alternatives (soins, prise en charge sociale, mesures éducatives pour les jeunes). Dans ces différents cas, si l'usager consent à ces mesures, il ne sera pas poursuivi.
Remarques : L'usager peut aussi être poursuivi pour trafic de stupéfiants, par exemple lorsqu'il détient ou transporte des stupéfiants (art. 222-37 du Code pénal), lorsqu'il est interpellé à la frontière en possession de stupéfiants (importation, art. 222-36 al.1 du Code pénal) ou qu'il cultive du cannabis (art. 222-35 du Code pénal). Dans ce cas, aucune alternative n'existe ; la peine sera plus sévère et l'usager risque d'être condamné à de nombreuses interdictions professionnelles et, s'il est étranger, à l'interdiction du territoire français.

14. Proposer de la drogue à quelqu'un est-il sévèrement interdit ?

OUI. Proposer même gratuitement des stupéfiants à quelqu'un est un acte de trafic dont la peine, en principe de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende maximum, peut être portée à dix ans d'emprisonnement et 7 500 000 euros d'amende maximum. Le juge tient compte dans l'application de la loi de la gravité de l'infraction, et de la personnalité de l'individu poursuivi.

Le fait d'inciter quelqu'un à consommer des stupéfiants (par exemple en imprimant un papier ventant les mérites d'un produit stupéfiant) est aussi sévèrement sanctionné (cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende). La peine est aggravée lorsque cette provocation à l'usage de stupéfiants est faite à un mineur ou à proximité d'un établissement fréquenté par des mineurs (écoles, stades, etc.). Elle peut aller jusqu'à sept ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. Plus généralement, le fait d'aider quelqu'un à consommer des stupéfiants, (par exemple un gérant de bar qui laisserait, en toute connaissance de cause, un client consommer des stupéfiants dans son établissement) est puni comme un acte de trafic (10 ans d'emprisonnement et 7 500 000 euros d'amende).
Remarques : Le Code pénal réprime également le fait de provoquer directement un mineur à consommer de l'alcool habituellement et de façon excessive. La peine peut être de deux ans d'emprisonnement et 300 000 francs d'amende (45 000 Euros) voire trois ans d'emprisonnement et 500 000 francs d'amende (75 000 Euros) si le mineur est âgé de moins de quinze ans ou que la provocation est commise au sein d'un établissement recevant des mineurs ou aux abords d'un tel établissement aux heures de sortie des mineurs (art 227-19 du Code pénal).

15. La loi prévoit-elle le cas où des usagers partagent leur drogue ?

OUI. Le partage de stupéfiants comme les pratiques « d'achat groupé » de stupéfiants (partage de stupéfiants entre plusieurs usagers qui confient à l'un d'entre eux le soin d'acheter la drogue nécessaire au groupe) sont des actes de trafic sanctionnés comme tels d'un emprisonnement qui peut aller jusqu'à dix ans et d'une amende de 7 500 000 Euros. Si ce maximum n'est jamais atteint dans le cas de partage ou d'achat groupé, la peine prononcée est toutefois beaucoup plus sévère qu'en cas d'usage simple.

16. La loi fait-elle une distinction entre les " gros trafiquants " et les petits revendeurs ?

OUI. Le Code pénal prévoit des peines d'autant plus sévères que le trafic est important et que la personne arrêtée a joué un rôle clef dans ce trafic. Ainsi, les peines les plus sévères sont encourues en cas de trafic en bande organisée (de trente ans de réclusion pour les exécutants jusqu'à la réclusion à perpétuité pour les organisateurs d'un tel trafic). La culture, la production ou la fabrication de stupéfiants peuvent être sanctionnées de vingt ans de réclusion criminelle. Enfin, l'importation, l'exportation et tous les autres actes de trafic « simple » (détention, transport, vente, etc.) sont punis d'un emprisonnement de dix ans maximum. À ces peines d'emprisonnement s'ajoutent des amendes qui peuvent aller jusqu'à 7 500 000 Euros ainsi que de nombreuses interdictions d'exercer une profession (commerçant, fonctionnaires de l'État et des collectivités locales, moniteur d'auto-école, employé de banque ou d'assurance, etc.) et, pour les étrangers, l'interdiction du territoire français. Quant aux petits dealers qui vendent les stupéfiants aux usagers, ils peuvent être punis de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
Remarques : un usager peut également être poursuivi pour détention ou importation de stupéfiants (le " tourisme de la drogue "). Même si les tribunaux seront bien moins sévères, les interdictions professionnelles comme l'interdiction du territoire français pour les étrangers pourront être prononcées.

17. Existe-t-il des mesures spéciales pour les mineurs faisant usage de stupéfiants ?

OUI. Même si la loi relative aux stupéfiants ne distingue pas selon que l'usage est commis par un mineur ou un majeur, l'ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquante invite les juges à donner la priorité aux mesures de protection, d'assistance et d'éducation. En pratique, les juges ne condamnent pas les mineurs simples usagers à l'emprisonnement ni même à l'amende, mais cherchent à les protéger d'une éventuelle dépendance en prononçant des mesures éducatives. Seuls les mineurs âgés de plus de seize ans qui commettent des actes de trafic sont parfois condamnés. Lorsque le mineur est arrêté, la police réalise une enquête de personnalité et informe les parents. Le mineur peut être placé en garde-à-vue le temps nécessaire à cette enquête. Ensuite, le procureur de la République comme le juge des enfants peuvent décider de mesures éducatives propres à éviter que le mineur ne consomme de nouveau des stupéfiants. Aucune amende ni aucun emprisonnement ne peut être prononcé lorsque le mineur a moins de treize ans. Exceptionnellement, les mineurs âgés de treize à seize ans peuvent être condamnés à une peine d'amende ou d'emprisonnement qui ne peut dépasser six mois maximum. Les mineurs âgés de seize à dix-huit ans, peuvent, dans les mêmes conditions, être condamnés à la même peine qu'un adulte (un an d'emprisonnement).
Remarques : Afin d'éviter l'usage et le trafic de stupéfiants dans les écoles et les lycées, la fouille des effets personnels des élèves (cartables, bureau, vêtements) est autorisée en cas de soupçons d'usage ou de trafic. L'élève peut refuser cette fouille, mais il doit alors être isolé de ses camarades jusqu'à ce que l'on se soit assuré qu'il n'est ni usager ni impliqué dans un trafic.

18. Est-on en infraction lorsque l'on est interpellé en possession de petites quantités de cannabis?

OUI. Pour autant, les quantités saisies ne sont pas le critère principal sur lequel se basent les magistrats. D'abord, les services répressifs peuvent reconstituer la consommation ou le trafic à partir des déclarations de la personne interpellée. Celui qui est arrêté avec 10 grammes de cannabis peut être poursuivi pour 40 grammes s'il reconnaît avoir déjà acheté trois barrettes depuis un an. Ensuite, l'essentiel pour les magistrats est de savoir si le cannabis est destiné à l'usage personnel du délinquant ou au trafic (revente, partage, etc.). Pour cela la police et les douanes tiennent compte des circonstances de l'interpellation (à la frontière ou sur le territoire national) et de tous les témoignages et indices retrouvés (déclarations d'autres usagers, etc.).
S'il s'avère que la personne interpellée est un usager simple, le procureur de la République peut décider de ne pas engager de poursuites. La circulaire du ministère de la justice du 17 juin 1999 invite les procureurs à favoriser les alternatives sanitaires ou sociales par rapport aux poursuites. Si des poursuites sont engagées, la peine est généralement une simple amende dont le montant peut aller jusqu'à 3 750 euros, un emprisonnement avec sursis ou une peine alternative à l'incarcération ; l'emprisonnement est exceptionnel. En revanche, si le cannabis est destiné à la revente ou à plusieurs usagers, les peines appliquées seront plutôt celles du trafic. Des peines d'emprisonnement et d'amende sont presque toujours prononcées.

19. Peut-on suivre un traitement de substitution en prison ?

OUI. La législation française reconnaît le droit à la continuité des soins durant les procédures pénales. La réorganisation des soins à l'intérieur des établissements pénitentiaires permet de mieux repérer les personnes ayant des consommations problématiques de produits (50 % des détenus) et de leur proposer un traitement. Un usager peut donc poursuivre ou débuter en détention un traitement de substitution. De la même façon, l'usager doit être en mesure de poursuivre un traitement de substitution durant une garde-à-vue ou une retenue douanière.
Ensuite, afin de lutter contre la contamination par le VIH, un test de dépistage anonyme et gratuit de la séropositivité est proposé à tous les détenus. Par ailleurs il existe en prison un certain nombre de mesures de réduction des risques, comme par exemple la mise à disposition d'eau de Javel. En revanche, la distribution de seringues stériles n'est pas autorisée.
Remarques : L'accès aux traitements de substitution demeure cependant encore insuffisant et aléatoire en prison. En effet, l'enquête réalisée par le ministère de la santé en novembre 1999 dans les services médicaux de 159 établissements faisait apparaître de fortes disparités selon les établissements : ainsi 10 services médicaux prescrivaient à eux seuls 50 % des traitements et 34 services médicaux ne prescrivaient aucun traitement. Ces variations tiennent en grande partie aux différences de pratique professionnelle existant au sein du corps médical.

20. La loi est-elle différente pour des étrangers qui consomment ou vendent des stupéfiants ?

NON. L'étranger encourt les mêmes peines principales d'emprisonnement et d'amende que le délinquant français.

Toutefois, les peines complémentaires sont différentes. Les délinquants français peuvent être condamnés à l'interdiction de séjour (défense de paraître en certains lieux) tandis que les délinquants étrangers peuvent être interdits du territoire français. L'interdiction du territoire français ne s'applique qu'aux délinquants majeurs condamnés pour trafic de stupéfiants et non aux mineurs ou aux délinquants condamnés seulement pour usage.
L'interdiction peut être définitive ou limitée dans le temps (dix ans maximum). Elle s'accompagne d'une reconduite à la frontière à la fin de la peine d'emprisonnement. Pour certains étrangers qui disposent d'attaches particulières en France, cette interdiction doit être justifiée par le juge. Celui-ci doit ainsi tenir compte de la situation personnelle et familiale de l'étranger résidant en France, de l'importance du trafic et de la place qu'il a tenu dans ce trafic.
Remarques : Une procédure de " relèvement " permet de demander la levée de l'interdiction (art. 132-21 alinéa 2 du Code pénal). En pratique cependant, ce relèvement est rarement accordé en cas de condamnation pour trafic de stupéfiants.

21. Peut-on interdire à quelqu'un qui consomme des drogues d'exercer certaines professions ?

OUI. La loi prévoit de nombreuses interdictions professionnelles lorsqu'une personne est condamnée pour usage ou pour trafic de stupéfiants (plus d'une centaine). Ces interdictions - destinées en particulier à protéger la jeunesse - découlent automatiquement de la condamnation, sans que le juge ait à les prononcer. Elles dépendent de la nature et de la durée de la peine (usage ou trafic, emprisonnement avec ou sans sursis, de plus de deux mois, trois mois, etc.). Les interdictions professionnelles concernent notamment la fonction publique (en particulier l'éducation nationale), les commerçants, la banque et l'assurance, les agents immobiliers et les agents de voyages ou l'édition de livres et de journaux destinés à la jeunesse. On se fondera généralement pour les constater sur les condamnations inscrites au casier judiciaire de l'intéressé.

22. La publicité en faveur du tabac est-elle interdite ?

OUI. Le Code de la santé Publique interdit toute publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ainsi que tout financement d'événements sportifs ou culturels par des fabricants de tabac. La peine est une amende de 7 500 à 75 000 euros qui peut être portée à la moitié du montant des dépenses consacrées à la publicité interdite. En cas de récidive, le tribunal peut en outre interdire durant un à cinq ans la vente des produits qui ont bénéficié de cette publicité.

23. Un non-fumeur peut-il exiger d'un fumeur qu'il éteigne sa cigarette ?

OUI. De façon générale, la loi interdit de fumer dans tous les lieux clos à usage collectif et dans les transports publics à l'exception des zones réservées aux fumeurs. Un non-fumeur peut donc demander à un fumeur d'éteindre sa cigarette lorsqu'il se trouve dans tout bâtiment public (administration, université, hôpital, gare, etc.) ou privé (entreprise, galerie marchande, hôtel, restaurant, boite de nuit, etc.). Le fumeur qui refuserait encourt une amende de 450 euros. Lorsque les locaux ne permettent pas d'aménager des zones réservées aux fumeurs, il est interdit de fumer dans l'ensemble des locaux.
Remarques : Dans les entreprises, l'interdiction de fumer ne s'applique pas aux bureaux, ateliers et usines. Le chef d'entreprise doit toutefois établir un plan d'organisation des locaux qui protège les non-fumeurs. Un non-fumeur ne peut donc être contraint de partager le bureau ou le poste d'un fumeur.
Les exploitants de bâtiments qui ne respectent pas ces obligations ainsi que les normes de ventilation ou de signalisation peuvent être condamnés à une amende de 1 500 Euros (article 14 du Décret du 29 mai1992, JO, 30 mai, p. 7263). Toutefois, cette amende, comme celle prévue pour les fumeurs qui ne respectent pas les interdictions de fumer est rarement appliquée.

24. Existe-t-il des mesures pour empêcher les mineurs de fumer du tabac ?

NON. Il n'existe pas d'interdiction de vente de tabac aux mineurs. Mais la législation française interdit de fumer dans les lieux qui accueillent des mineurs (centres sportifs ou culturels) et dans l'enceinte des établissements scolaires, y compris les cours de récréation. Les chefs d'établissements doivent veiller au respect de ces interdictions et les fumeurs qui ne respecteraient pas cette interdiction sont passibles d'une amende de 450 euros.
Remarques : un espace " fumeur " doit être aménagé pour les personnels des établissements scolaires à condition que les locaux s'y prêtent. Dans le cas contraire, les personnels doivent s'abstenir de fumer.

25. Existe-il des mesures pour empêcher les mineurs de consommer des boissons alcoolisées ?

OUI. La loi poursuit deux objectifs : rendre plus difficile pour les mineurs l'accès aux boissons alcoolisées et éviter toute provocation des mineurs à l'abus d'alcool. Est ainsi puni d'une amende de 3 750 euros le fait de vendre ou d'offrir des boissons alcooliques à emporter ou à consommer sur place à un mineur de moins de seize ans dans un lieu public ou un commerce quel qu'il soit (bar, restaurant, magasin d'alimentation). Est puni de la même peine le fait de faire boire un mineur de moins de dix-huit ans jusqu'à l'ivresse. Les parents qui inciteraient leur enfant à s'enivrer peuvent aussi être privés de l'autorité parentale. Enfin, le fait de provoquer un mineur à la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques peut être puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 45 000 euros. Cette peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque le mineur a moins de quinze ans ou lorsque la provocation intervient à l'intérieur ou à proximité d'un lieu fréquenté par les mineurs (collège, lycée, salle de spectacle, etc.).

26. La consommation d'alcool est-elle interdite à certaines personnes ?

NON. L'alcool est une drogue licite dont la consommation est totalement libre sauf pour les personnes qui prennent le volant. Conduire avec un taux d'alcoolémie compris entre 0,5 et 0,8 grammes d'alcool par litre de sang est puni d'une amende de 750 euros et d'un retrait de trois points sur le permis de conduire (art. R.234-1 du Code de la route). À partir de 0,8 grammes d'alcool par litre de sang, l'infraction devient un délit qui peut être sanctionné d'un emprisonnement de deux ans, d'une amende de 4 500 euros et du retrait de la moitié des points du permis de conduire. En cas de récidive, le juge peut ordonner le retrait du permis de conduire.
Toutefois, si la consommation d'alcool est libre, l'ivresse est sanctionnée lorsqu'elle a lieu en public, au volant ou dans une enceinte sportive (stade, terrain, gymnase). L'ivresse publique est ainsi punie d'une amende de 150 euros. L'ivresse manifeste au volant est punie comme le fait de conduire avec plus de 0,8 grammes d'alcool. Enfin, pénétrer dans une enceinte sportive en état d'ivresse est un délit qui peut être puni d'une amende de 7 500 euros, peine portée à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende lorsque la personne ivre s'introduit en fraude sur le stade ou le terrain de sport.
Remarques : L'abus d'alcool des parents peut entraîner des mesures éducatives à l'égard de leurs enfants mineurs allant jusqu'au placement dans un foyer. Plus généralement, l'abus d'alcool peut également entraîner un licenciement sans indemnités de l'alcoolique pour faute grave.

27. La publicité pour les boissons alcoolisées est-elle réglementée ?

OUI. Le code de la santé publique interdit toute publicité directe ou indirecte pour toutes les boissons alcooliques sans distinction. Toutefois, cette interdiction de principe fait l'objet de très nombreuses exceptions. Si la publicité pour des boissons alcooliques reste interdite à la télévision ou au cinéma, elle est admise dans la presse écrite, à la radio à certains moments de la journée, sur les affiches, ou durant les foires et manifestations traditionnelles, etc. L'essentiel des restrictions concerne le contenu du message publicitaire plus que le support. C'est ainsi, en particulier, que toute publicité pour une boisson alcoolique doit s'accompagner de conseils de modération.
Les fabricants qui ne respectent pas ces mesures de restriction peuvent être condamnés à une amende de 75 000 euros dont le montant pourrait même être porté à la moitié des sommes consacrées à la publicité illégale.

28. Peut-on être emprisonné pour dopage ?

NON. Le dopage consiste à utiliser des produits interdits (substances dopantes et substances interdites) ou des « méthodes interdites » (dopage sanguin ou manipulation des échantillons) pour améliorer ses performances à l'entraînement ou durant une compétition sportive. Aucune sanction pénale, amende ou emprisonnement, n'est prévue contre les sportifs qui se dopent. La loi préfère insister sur la prévention du dopage en renforçant le suivi médical des sportifs et sur les sanctions sportives (interdiction temporaire ou définitive de compétition). En revanche, l'entraîneur ou le médecin qui ont organisé le dopage sont passibles de sanctions pénales (5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende).
Remarques : plusieurs produits dopants sont également des stupéfiants. Le sportif qui les utiliserait pourrait être poursuivi pour usage ou détention de stupéfiants.

29. Existe-il une liste des produits dopants ?

OUI. L'arrêté du 2 février 2000 dresse en annexe une liste des produits dopants comprenant plus d'une centaine de substances. Mais cette liste est seulement indicative. Une substance qui ne figure pas sur la liste peut être considérée comme dopante si elle est apparentée à une substance inscrite.

30. Quelle est la politique européenne en matière de drogues ?

Aujourd'hui les politiques menées au sein des pays de l'union européenne ont tendance à converger. Un plan européen 2000-2004 a été adopté en juin 2000. Il prévoit de donner la priorité à l'éducation et à la prévention en intégrant tous les produits qu'ils soient licites ou illicites. Il renforce également la coopération en matière de lutte contre le trafic.
L'Union européenne intervient à la fois dans le domaine des drogues licites (alcool, tabac, médicaments) et dans le domaine des drogues illicites comme les stupéfiants.
Elle subventionne la culture du tabac et de la vigne au titre de la politique agricole commune. Elle subventionne également la culture du chanvre mais uniquement pour des variétés dépourvues d'effets stupéfiants et pour les besoins du textile ou de l'industrie.
Au titre de la sécurité intérieure, elle favorise la coopération et la lutte contre le trafic de stupéfiants, le blanchiment et le contrôle des précurseurs (produits chimiques qui servent à fabriquer des stupéfiants).
Au titre de la politique de santé publique, elle soutient des campagnes d'information et s'est doté d'un organisme d'observation et de recherche, l' Observatoire Européen des Drogues et des Toxicomanies (OEDT).

31. Le cannabis est-il dépénalisé en Europe ?

NON. En droit, le cannabis reste prohibé dans les pays d'Europe. Cependant, l'usage ou la détention d'une petite quantité ne sont pas sanctionnés pénalement dans certains pays (en Espagne, aux Pays-Bas, au Portugal, en Italie, en Belgique ou en Suisse). Dans la plupart de ces pays, l'usage en public est puni par une sanction administrative. Dans certains pays, la culture de plants de cannabis par les usagers, la vente en petite quantité, sont tolérés (comme par exemple aux Pays-Bas, la vente d'une quantité de cannabis non supérieure à 5 grammes dans les coffee shops).

32. Les Pays-Bas autorisent-ils l'usage de cannabis ou d'autres drogues ?

NON. En droit, l'usage de cannabis et des autres stupéfiants est interdit. Mais, en pratique, une tolérance existe. Les Pays-Bas sont, en effet, le premier pays à s'être engagé dans une politique de réduction des risques. La loi distingue le cannabis et ses dérivés (haschich, pollen, huile) des autres drogues. Dans les deux cas, la possession pour usage est une infraction, mais cette infraction n'est pas sanctionnée. L'usage de cannabis fait l'objet d'une plus grande tolérance que celui des autres produits. Pour les opiacés, des produits de substitution sont mis à la disposition des usagers.
La vente de cannabis en petite quantité (pas plus de 5 grammes) est également tolérée dans les « coffee shops ». La décision d'autoriser l'ouverture d'un « coffee shop » est prise au niveau local. L'exploitant doit souscrire de nombreux engagements (ne pas vendre de drogues dures, ne pas faire de publicité, etc.). Le « coffee shops » peut être fermé en cas de violation de ces engagements ou tout simplement de trouble à l'ordre public (tapage nocturne, bagarres, etc.).
Remarques : Pour les usagers d'héroïne les plus dépendants, les Pays-Bas ont mis en place à titre expérimental un programme de distribution contrôlée d'héroïne par les services de santé.
En application des traités européens, les Pays-Bas et la France ont renforcé leur coopération pour lutter contre le « tourisme de la drogue », c'est-à-dire l'achat de cannabis ou d'autres stupéfiants aux Pays-Bas par des français. L'usager interpellé à la frontière en possession de stupéfiants sera poursuivi pour trafic par importation et risque une lourde condamnation (10 ans d'emprisonnement maximum) et de nombreuses interdictions professionnelles.

33. Existe-t-il des mesures contre les pays producteurs de drogue ?

OUI. Afin de dissuader les pays producteurs, l'Union européenne et la France ont introduit dans tous les Traités commerciaux des dispositions favorisant la lutte contre la drogue. Les pays qui acceptent de s'engager dans la lutte contre le trafic peuvent ainsi bénéficier de taxes d'exportation très faibles et d'un accès plus facile au marché européen. C'est le « SPG-drogue » ou Système de préférence généralisée. Les pays européens se sont également engagés dans des programmes de coopération avec les pays producteurs qui ont pour objectif de favoriser le développement alternatif.

34. Peut-on lutter contre le blanchiment de l'argent provenant du trafic de drogue ?

OUI. Le blanchiment désigne les opérations financières qui permettent de réinvestir l'argent provenant du trafic de stupéfiants dans l'économie légale. La participation à une opération de blanchiment peut être punie d'un emprisonnement de dix ans et d'une amende de 750 000 euros. La peine peut être plus sévère lorsque le blanchiment permet de recycler l'argent provenant d'un trafic international, mais l'infraction peut aussi s'appliquer à de petits revendeurs. Toute personne qui reçoit ou manipule de l'argent provenant de la drogue peut être sanctionnée. C'est le cas, par exemple, de celui qui conseille un trafiquant sur un placement ou de celui qui envoie l'argent d'un trafiquant à l'étranger par mandat postal.

Pour renforcer l'efficacité de cet interdit, la loi française organise la coopération entre les milieux économiques et le ministère de l'économie et des finances. Toute opération financière qui pourrait être liée à un trafic de stupéfiants doit faire l'objet d'une « déclaration de soupçon » auprès d'un service spécialisé TRACFIN (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers clandestins). Cette obligation pèse sur les organismes financiers (banques, établissements de crédit, sociétés d'assurance, mutuelles, sociétés de bourse, bureaux de change), sur les professionnels de l'immobilier (notaires, promoteurs, marchands de biens, agents immobiliers), sur les exploitants de casinos, les marchands de matériaux précieux, de pierres précieuses (bijoutiers, joailliers), ainsi que sur tous les professionnels de l'art et des antiquités (antiquaires, numismates, sociétés de vente aux enchères).
Remarques : D'autres infractions peuvent également s'appliquer dans le cadre d'une affaire financière liée au trafic de stupéfiants comme le recel (art.321-1 C. pén.) ou le " proxénétisme de la drogue " (art. 222-39-1 C. pén.) qui consiste à ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en étant en relation avec des trafiquants ou des usagers de stupéfiants.
Tags : lois, loi, drogue, puni, punissable, amendes, prison, justice, traffic, france, politique, dopage, santé, faute, grave, délit, infraction, mesures, alcool, cigarettes, fumer, vente, penale
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#Posté le lundi 18 janvier 2010 11:39

Modifié le mardi 16 octobre 2012 18:57

PREVENTION CONTRE LA DROGUE - CHAPITRE 3 : DEPISTAGE

PREVENTION CONTRE LA DROGUE - CHAPITRE 3 : DEPISTAGEPREVENTION DROGUE

PART 3 : DEPISTAGE



QUESTIONS FREQUENTES SUR
LE DEPISTAGE DES DROGUES





POURQUOI PARLER DU DEPISTAGE DES DROGUES ?

La question du dépistage des drogues est un sujet de préoccupation pour les usagers de drogues comme pour leur entourage. Les demandes formulées à ce sujet dans la rubrique questions réponses en attestent par leur diversité autant que par leur nombre.

Le dépistage des drogues est un acte médical, il concerne chacun d'entre nous dans son intimité et peut intervenir en de nombreuses circonstances de la vie quotidienne, comme la conduite automobile. Il importe en conséquence de connaître les règles et les procédures qui encadrent les pratiques. La complexité du sujet, le dépistage des drogues est du domaine de la toxicologie clinique, ajoute à la nécessité de rendre accessible au plus grand nombre des informations fiables et vérifiées.

L'usage de drogues, en particulier quand elles sont illicites, ne doit pas dégager des responsabilités, individuelles et collectives, que tout un chacun peut être amené à exercer et à assumer, dans sa vie professionnelle, dans ses activités sportives ou de loisirs, etc.

Si l'usage de drogues, comme d'alcool, ne doit pas non être confondu avec la dépendance, il y a des situations où il n'est pas acceptable : responsables de transports en commun, utilisation de machines dangereuses ou de techniques supposant une très grande vigilance, circulation routière, etc.

Des tests de dépistage ont donc été mis au point pour éviter ces situations en identifiant ceux ou celles dont le comportement de consommation est inadapté ou dangereux, malgré les lois et les règlements et parfois même en dépit du bon sens.

Ces tests utilisent des techniques biochimiques pour repérer, dans l'organisme, des traces de produits dont l'usage est interdit ou incompatible avec telle ou telle activité.

La tentation pourrait être grande d'en faire la technique par excellence de repérage de comportements à risque, des consommations dangereuses ou illicites. Si, effectivement, en matière de drogues, la preuve biologique est parfois nécessaire (en cas d'accident sur la route par exemple), elle ne rend jamais compte de la nature des raisons qui ont conduit à leur usage. Le dépistage ne doit pas devenir une technique de contrôle social de la population. Il ne peut se substituer au dialogue, à l'éducation, à la prévention, à la relation. Son usage doit être réfléchi, intelligent, adapté aux circonstances car l'usage de drogues pose des problèmes ou révèle des difficultés que la biologie ou la contrainte ne peuvent résoudre. La prévention suppose toujours une certaine compréhension.

Puisse ce document être utile à ceux qui veulent en savoir plus. Savoir et comprendre sont des clés de la prévention. Telle est notre contribution.


DÉFINITION, MÉTHODES

1. Qu'est-ce que le dépistage des drogues ?

Chaque drogue consommée laisse dans l'organisme des traces qui peuvent être retrouvées, selon les cas, dans l'urine, le sang, l'air expiré, la salive, la sueur, les cheveux. On peut aussi retrouver des traces de ces produits dans le cerveau, mais il n'existe aucune technique de dépistage pour cela.

Ces traces restent présentes bien au-delà de la période où les drogues ont produit leurs effets sur les sensations et les perceptions. Les tests de dépistage de drogues, licites ou illicites, permettent de constater et, éventuellement, de mesurer leur présence dans l'organisme. Selon les quantités consommées, selon les particularités de chacun et selon chaque produit, les tests permettent de retrouver ces traces pendant les minutes, les heures ou les semaines qui suivent la consommation.

2. Peut-on dépister toutes les drogues ?

On peut détecter dans l'organisme la plupart des drogues : alcool, héroïne et autres opiacés, cannabis, cocaïne, ecstasy et autres amphétamines. Mais certaines drogues sont plus difficiles à dépister parce que le délai pendant lequel on peut le faire est très bref : c'est le cas, par exemple, du LSD ou de l'alcool dont les traces disparaissent en quelques heures.
L'évolution des techniques scientifiques et l'apparition régulière de nouvelles drogues (notamment des drogues de synthèse) comme de nouveaux produits de dopage imposent une évolution et une adaptation régulière des techniques de dépistage.

3. Dans quelles circonstances un dépistage des drogues peut-il avoir lieu ?

Il existe un ensemble d'occasions où une personne peut être contrainte à un dépistage. Ainsi, tout conducteur peut être soumis à un test, par la police ou la gendarmerie, pour vérifier qu'il est en état de conduire. Les sportifs peuvent également, à tout moment, être dépistés, par leur fédération ou par le ministère des sports, afin de vérifier qu'ils respectent les règles édictées par leurs règlements.
Par ailleurs, un juge d'instruction peut ordonner le dépistage de personnes impliquées dans des infractions, auteurs présumés ou victimes.
Enfin, un dépistage peut-être prescrit par un médecin dans l'intérêt des personnes concernées. Ainsi, les personnes droguées à leur insu et victimes de vol ou d'agression sexuelle peuvent être prises en charge dans les services d'urgence.

Remarques : Le suivi médico-psychologique des personnes droguées à leur insu comprend l'orientation, à l'issue de l'hospitalisation, vers une association d'aide aux victimes du réseau INAVEM (Institut National d'Aide aux Victimes et Médiation) : 0 810 09 86 09.

4. Les tests de dépistage permettent-ils de savoir si quelqu'un est sous l'effet d'une drogue ?

Oui et cela est bien mesuré avec l'alcool. Mais ce n'est pas encore le cas avec les stupéfiants.

On sait mesurer le rapport entre le taux d'alcoolémie, mesuré dans le sang ou dans l'air expiré, et les modifications de l'état de conscience qu'il provoque (altération des réflexes, de la concentration, de la vigilance, etc.). En effet, de très nombreuses études ont permis de mesurer les quantités à partir desquelles la consommation avait des effets rendant, par exemple, inapte à la conduite automobile.

En ce qui concerne les stupéfiants (cannabis, cocaïne, héroïne, ecstasy, etc.), les techniques actuelles de dépistage ne permettent pas d'établir de lien entre la quantité de substance détectée dans l'organisme et son effet sur les comportements. Ainsi, un résultat urinaire positif au cannabis ne permet pas de savoir quand la personne testée en a consommé ni si elle est encore sous l'effet de cette consommation.

5. Les tests de dépistage permettent-ils de savoir si une personne est dépendante ?

Non. Un test de dépistage permet, à un moment donné, de constater une consommation et éventuellement d'en mesurer l'importance. En aucun cas un test de dépistage ne peut faire la preuve qu'une personne est dépendante à une drogue.

6. Que signifie un résultat positif à un test ?

Un résultat « positif » signifie que le test pratiqué a décelé la présence de la drogue recherchée à un niveau plus élevé que le seuil de référence et, donc, que la personne testée a fait usage de la drogue identifiée. En dessous de ce seuil, le test est déclaré « négatif ». Les seuils de référence sont fixés par convention à la suite de travaux reconnus internationalement.

7. Un test peut-il être positif alors que la personne dépistée n'a pas consommé de drogue ?

Oui, les personnes sous traitement médical comportant des médicaments contenant des dérivés opiacés (morphine, codéine par exemple) seront positives à un test de dépistage . Il est important, lorsqu'une personne doit subir un dépistage de drogues qu'elle signale au médecin les éventuels traitements qui lui sont prescrits.
Les personnes ayant séjourné dans une pièce peu aérée en présence de fumeurs de cannabis peuvent avoir un résultat positif, mais cela reste très exceptionnel.
Dans tous les cas, lorsqu'un dépistage est positif, la personne dépistée peut demander qu'un nouveau test soit effectué. Ce test de contrôle, mené sur le même échantillon mais avec une autre méthode, permettra d'obtenir un résultat définitif.
Le dépistage prévu par le Code de la route comprend un second test, sur échantillon sanguin, réalisé chaque fois qu'un résultat positif à un test urinaire est obtenu.

Remarques : De nombreux médicaments, dont certains peuvent être achetés sans ordonnance, contiennent des dérivés opiacés, c'est-à-dire des substances chimiquement semblables à l'héroïne. C'est le cas de certains sirops contre la toux et de nombreux médicaments contre la douleur dont la consommation peut provoquer un résultat positif à un test de dépistage.

8. Quelles sont les différentes méthodes de dépistage des drogues ?

Il existe deux types de méthodes de dépistage des drogues.
Les méthodes qualitatives détectent la présence ou l'absence de telle ou telle drogue dans l'organisme ; elles donnent un résultat "positif" ou "négatif".
Les méthodes quantitatives permettent de mesurer la quantité exacte de telle ou telle drogue dans l'organisme ; elles donnent un résultat exprimé en poids ou en volume parmi le milieu de prélèvement, par exemple en millilitre par litre.
Toutes les méthodes ne donnent donc pas les mêmes indications.
Ainsi, la mesure de l'alcoolémie dans l'air expiré avec un alcootest (le "ballon") n'a pas la même fiabilité qu'avec un éthylomètre ; d'ailleurs les résultats du premier n'ont de valeur que s'ils sont confirmés par le second, seul reconnu comme valable par le code de la route.
De la même manière, si les méthodes de dépistage dans l'urine, le sang et l'air expiré offrent toutes des résultats fiables, celles qui portent sur la salive, la sueur ou les cheveux restent aujourd'hui trop peu fiables pour être utilisées.

9. Pourquoi dépiste-t-on le plus souvent les drogues dans l'urine ?

Pour deux raisons.
D'abord le prélèvement ne nécessite pas de personnel de soins, à la différence d'une prise de sang : le recueil des échantillons est plus simple et les coûts sont moindres.

Ensuite, les techniques sont plus aisées à mettre en œuvre et les résultats sont donc obtenus plus rapidement.
Néanmoins, en différentes circonstances (comme dans le cas du dépistage routier par exemple), le test urinaire doit être confirmé par un test sanguin.

10. Peut-on dépister une drogue par hasard lors d'une prise de sang ou d'un prélèvement urinaire effectués pour d'autres raisons ?

Non. Le dépistage des drogues suppose l'utilisation de tests spécifiques. Lors des examens de santé courants, la présence de drogues n'est pas recherchée systématiquement sauf si elle est demandée explicitement.

11. Peut-on être dépisté à son insu ?

Non. La loi interdit de procéder à un quelconque examen médical à l'insu des personnes, elle interdit également de dépister un mineur à l'insu de ses parents.

12. Qui a accès aux résultats des tests ?

En dehors du médecin qui a prescrit l'analyse et du laboratoire qui l'a réalisée, seule la personne testée a le droit d'en connaître les résultats.
Il existe cependant des exceptions :
a) lorsque le dépistage est mené dans le cadre d'une instruction judiciaire ou qu'il s'agit d'un dépistage routier, le juge et les officiers de police judiciaire sont détenteurs de l'information ;
b) lorsque la personne testée est mineure, les parents sont informés ;
c) lorsqu'il s'agit d'un contrôle antidopage dans le cadre sportif, la fédération ou le club auquel le sportif est affilié est prévenu.
En aucun cas le responsable d'établissement scolaire, les parents d'une personne majeure ou un conjoint ne peuvent être destinataires des résultats d'un test de dépistage. Il en est de même pour l'employeur sauf dans le cas de dépistage de l'alcoolémie tel que décrit à la question n° 17.

13. Peut-on se procurer des tests de dépistage dans le commerce ?

Oui, à la condition, pour les drogues illicites, de bénéficier d'une prescription médicale.
Concernant l'alcool, les tests sont en vente libre. L'appareil le plus courant est l'éthylotest (communément appelé « alcootest ») qui mesure le taux d'alcoolémie dans l'air expiré. Des éthylotests sont en vente dans les pharmacies, les bureaux de tabac, certaines grandes surfaces et stations services à environ 1 euro pièce. Il est même conseillé par le code de la route d'en utiliser si l'on a consommé de l'alcool avant de prendre la route. Attention, dans ce cas, un résultat négatif n'est pas une preuve pouvant être opposée à un contrôle par les forces de Police.

14. Existe-t-il des moyens efficaces pour fausser les résultats d'un dépistage ?

Non. Il n'existe pas de méthode sûre pour modifier les résultats d'un test de dépistage de drogues illicites. Si certaines « recettes » sont réputées modifier les résultats des analyses d'urine, leur efficacité n'est pas assurée et aucun produit n'est légalement en vente à cette fin. De plus, les produits conseillés peuvent avoir des effets toxiques sérieux.
En ce qui concerne l'alcool, bien qu'il existe des procédés qui peuvent fausser les résultats d'un alcootest, il est essentiel de savoir, qu'au contraire de ce que prétendent les fabricants, ils ne réduisent aucunement les effets de l'alcool et font courir aux conducteurs des dangers d'autant plus grands qu'ils se croient en état de conduire.

15. Peut-on dépister les consommations de drogues de ses enfants ?

Oui, il est possible de demander à un médecin de prescrire et de procéder à un dépistage de drogues lorsque les enfants sont mineurs ; lorsqu'ils sont majeurs, leur consentement est nécessaire.
Cependant, le dépistage ne peut pas être conseillé dans le cadre de la relation éducative car il donne plus d'importance à un résultat biologique qu'à l'échange et au dialogue. De plus il n'apprend rien aux parents sur les éventuelles difficultés que leur enfant peut rencontrer. Le meilleur moyen de savoir si son enfant consomme de la drogue reste de le lui demander. Il est le mieux placé pour le savoir et il n'a pas besoin de test pour cela.

Si la période de l'adolescence ne facilite pas toujours le dialogue entre parents et enfants, elle le rend néanmoins indispensable car les jeunes ont besoin de pouvoir parler, d'être écoutés. Ils peuvent aussi entendre les inquiétudes de leurs parents à condition qu'elles ne s'expriment pas seulement sous l'angle de la colère, de la contrainte, de la critique, de la culpabilisation.

Le rôle des parents et des éducateurs n'est pas d'organiser un contrôle policier de la famille ou des jeunes. Cela ne signifie pas qu'ils doivent attendre des signes de malaise grave ou de crise pour parler des consommations de drogues. L'usage de drogue, comme l'usage d'alcool, la découverte de la sexualité ou du scooter imposent aux parents de jouer un rôle éducatif nouveau. Ils doivent, notamment, devenir capable de parler du plaisir, de la responsabilité, de la loi. Ils doivent aussi s'interroger sur leurs propres attitudes. Sur ces sujets, l'éducation, à l'adolescence, devient un dialogue et non plus une simple expression de l'autorité parentale.


LE DÉPISTAGE AU TRAVAIL

16. Existe-t-il un cadre légal permettant un dépistage de stupéfiants en milieu professionnel ?

Oui. Le code du travail autorise la pratique de tests de dépistage pour déterminer l'aptitude d'une personne, qu'elle soit salariée ou au moment de son embauche, à occuper un poste de travail. Toutefois, l'employeur doit respecter des règles d'information individuelle des personnes concernées : la nature et l'objet du dépistage ainsi que les conséquences d'un résultat positif doivent être expliqués au préalable. Ces tests doivent être prévus par le règlement intérieur de l'entreprise.

Les tests sont pratiqués sur prescription du médecin du travail. Les résultats sont soumis au secret médical et l'employeur n'y a pas accès. Le médecin du travail informe simplement l'employeur de l'aptitude ou de l'inaptitude du candidat ou du salarié.

L'employeur n'a donc pas le droit d'imposer un dépistage de stupéfiants à un salarié particulier. Toutefois, pour des postes de travail comportant des risques pour les salariés qui les occupent ou pour des tiers, il peut demander au médecin du travail de procéder à des tests de dépistage. Ainsi, des entreprises de transport procèdent à des tests périodiques pour certaines catégories de leur personnel.

Remarques : Il n'existe pas de liste préétablie d'emplois pour lesquels un dépistage régulier est autorisé. Un avis du comité consultatif national d'éthique indique que seuls les postes comportant de grandes exigences en matière de sécurité et de maîtrise du comportement peuvent justifier un dépistage.

17. Existe-t-il un cadre légal permettant un dépistage de l'alcool en milieu professionnel ?

Oui. De la même manière et dans les mêmes conditions que pour les stupéfiants, le code du travail autorise la pratique de tests de dépistage de l'alcoolémie.

En outre, la loi interdisant l'introduction d'alcool sur les lieux de travail et faisant obligation à l'employeur de refuser l'accès à ces mêmes lieux à toute personne en état d'ivresse, le règlement intérieur d'entreprise peut prévoir le contrôle de l'alcoolémie sur le lieu de travail aux conditions que ce contrôle puisse être contesté et que le poste occupé par le salarié objet du contrôle soit de nature, en cas d'ébriété, à exposer les personnes ou les biens à un danger.

Dans le respect de ces conditions, l'employeur peut procéder à des dépistages de l'alcoolémie et, en cas de résultat positif, engager des mesures disciplinaires allant jusqu'au licenciement pour faute grave.
 

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LE DÉPISTAGE DANS LES PRATIQUES SPORTIVES

18.Les sportifs professionnels sont-ils les seuls à subir des contrôles antidopage ?

Non. Tout sportif, amateur ou professionnel, qu'il soit licencié ou non, qu'il participe à une compétition ou à une manifestation organisée ou agrée par une fédération, ou à un entraînement y préparant, peut être contrôlé.

19. Quand et comment les contrôles ont-ils lieu ?

Il existe deux types de contrôles.
Ceux qui sont pratiqués lors des compétitions ou manifestations organisées par les fédérations sportives, à l'initiative du ministère de la jeunesse et des sports ou de la fédération sportive concernée.
Ceux qui sont pratiqués lors d'entraînements, à l'initiative exclusive du ministère de la jeunesse et des sports.
Un médecin, agréé par le ministre des sports, assermenté et muni d'un ordre de mission, effectue le contrôle avec l'aide d'un délégué fédéral.

20. Comment désigne-t-on les sportifs qui seront contrôlés ?

Les sportifs sont choisis en fonction des règlements fédéraux, par tirage au sort ou selon les résultats des compétitions ou encore sur désignation du médecin responsable du contrôle.

21. Un sportif peut-il refuser de se soumettre au test ?

Non. Le sportif reçoit une notification individuelle à contresigner et dispose, à partir de ce moment, d'une heure pour se présenter à la salle de contrôle muni d'une pièce d'identité. En cas de refus ou d'abstention, il sera sanctionné de la même façon que s'il s'était effectivement dopé. Il peut être accompagné de la personne de son choix.

22. Comment se déroule un contrôle antidopage ?

Afin de prévenir toute tentative de tricherie, le recueil d'urine se déroule toujours sous la surveillance d'un médecin. Le sportif se charge de fermer le gobelet de recueil et de répartir l'urine dans deux flacons codés et scellés.
Il doit indiquer au médecin tous les renseignements concernant des prises récentes de médicaments, notamment pour faire valoir une éventuelle justification thérapeutique pour des substances soumises à restriction.
Tout est consigné dans un procès-verbal rédigé par le médecin en plusieurs exemplaires. Le sportif doit le lire avant de le signer et en emporter un exemplaire.

23. N'importe quel laboratoire peut-il effectuer les analyses ?

Non. Seuls les laboratoires agréés par le Comité International Olympique peuvent les effectuer.
En France, seul le Laboratoire national de dépistage du dopage du Centre Régional d'Education Populaire et de Sport de Châtenay-Malabry peut effectuer les analyses de prélèvements issus des contrôles antidopage.

24. Quels sont les produits considérées comme dopants ?

Il existe une liste internationalement reconnue – concernant le dopage et les substances interdites - mais chaque fédération peut ajouter des produits à cette liste. Celle-ci est, en outre, en constante évolution.
En France, une centaine de produits sont interdits et inscrits sur la liste des substances dopantes. Si une substance n'y figure pas, elle peut cependant être considérée comme dopante si elle est apparentée à une substance interdite, dont les grandes familles sont les stimulants, les analgésiques narcotiques, les agents anabolisants, les diurétiques, les hormones. Le dopage sanguin (injection par voie intraveineuse de sang, de globules rouges ou de produits sanguins dérivés) et les manipulations d'urine destinées à falsifier les résultats des prélèvements sont également interdits.
Enfin, chaque fédération est libre d'interdire toute substance licite ou illicite qu'elle juge être de nature à avantager un sportif et lui être dangereuse.

25. Le résultat du contrôle est-il confidentiel et réservé au seul sportif ?

NON. La pratique du sport en dehors de tout dopage est l'objet d'un contrat entre le sportif et la fédération ou l'organisme dans lequel il s'entraîne ou participe à des compétitions. Tout sportif, amateur ou professionnel, accepte cette règle par son adhésion à un club ou à une fédération. Le résultat du contrôle est donc soumis à la fédération ou à l'organisme en question.

26. Quelles sont les peines encourues par un sportif dépisté positif ?

Les mesures répressives en cas de dopage sont d'ordre disciplinaire, excepté si la substance dépistée est considérée comme stupéfiant. Dans ce cas, des poursuites pénales peuvent être engagées pour détention et usage de stupéfiant.
Les mesures disciplinaires sont l'interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions, le déclassement ou la disqualification lors d'une compétition, le retrait provisoire de la licence ou la radiation. Ce sont les commissions de discipline qui décident des sanctions, dont l'échelle est prévue par le règlement de chaque fédération selon que les produits sont considérés comme dopants ou simplement soumis à certaines restrictions, ou qu'il s'agisse d'un procédé interdit. Il est également tenu compte du fait qu'il s'agit de la première fois ou d'une récidive.

27. Comment peut-on se défendre en cas de dépistage positif ?

En cas de contrôle positif, le sportif incriminé peut demander une contre-expertise dans un délai de 5 jours à compter de la réception des notifications des résultats (10 jours en cas de domiciliation hors métropole).
L'organe disciplinaire fédéral prononce les sanctions dans un délai de 10 semaines en première instance, dans un délai de 4 mois en appel, à compter du jour où le procès-verbal de constat d'infraction est transmis à la fédération.
Le Conseil de Prévention et de Lutte contre le Dopage peut réviser les sanctions décidées par la fédération, et sanctionner les sportifs non licenciés. Ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours non suspensif en Conseil d'Etat.


LE DÉPISTAGE ET LA CIRCULATION ROUTIÈRE

28. A quelle occasion peut-on être dépisté ?

En toute occasion, même lorsque le véhicule est à l'arrêt, même moteur coupé.
Tous les usagers de la route sont concernés, y compris les cyclistes.
La loi prévoit des cas différents selon lesquels le dépistage peut être obligatoire, facultatif ou préventif.
Le contrôle est obligatoire en cas d'accident mortel (le code de la route définit l'accident mortel comme "celui qui a eu des conséquences immédiatement mortelles").

Lorsque l'accident cause un dommage corporel, le dépistage est obligatoire s'il existe "une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner" que le conducteur a fait usage de stupéfiants.
Il est également possible lorsque le conducteur est l'auteur présumé de certaines infractions au code de la route (infractions sanctionnées de la suspension du permis de conduire, infractions relatives à la vitesse des véhicules, au port de la ceinture de sécurité, du casque).

Enfin, en dehors de toute infraction, un contrôle préventif est prévu s'il "existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants".

29. Un conducteur dépisté positif peut-il être emprisonné ?

Oui. La conduite sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants constitue un délit passible de deux ans de prison et 4500 euros d'amende. En cas de « circonstances aggravantes », de cumul (alcool plus stupéfiants), de récidive, de dommage corporel ou encore d'homicide, les peines peuvent aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende.

30. Peut-on refuser de se soumettre au dépistage ?

Non. Le refus de se soumettre aux épreuves de dépistage est puni des mêmes peines que l'infraction principale, deux ans d'emprisonnement et 4 500 euros d'amende.

31. La loi envisage-t-elle le cas des patients sous traitement de substitution ou utilisant des médicaments contenant des stupéfiants légalement prescrits ?

Oui. Mais, attention, lorsque le dépistage urinaire est positif, la recherche de l'usage de médicament doit être demandée par le conducteur.

32. Quel est le seuil de consommation autorisé par la loi pour pouvoir conduire ?

LEn matière d'alcool, la loi interdit de conduire avec une alcoolémie supérieure ou égale à 0,5 gramme par litre de sang (ou 0,25 milligramme par litre d'air expiré) sous peine d'une contravention de 135 euros (ou 90 euros payables immédiatement) et d'un retrait de six points du permis de conduire. A partir de 0,8 gramme d'alcool par litre de sang (ou 0,4 milligramme par litre d'air expiré), la peine encourue est de deux ans de prison et 4500 euros d'amende.

En matière de stupéfiants (cannabis, cocaïne, héroïne, ecstasy, etc.), il n'existe aucune limite autorisée : aussitôt qu'un dépistage sanguin détecte les traces d'un stupéfiant, le conducteur est passible d'une peine de deux ans de prison et de 4500 euros d'amende.

En dehors des considérations légales, il apparaît de bon sens, pour sa sécurité comme pour celle des autres usagers de la route, de ne pas consommer de drogues lorsque l'on sait qu'on doit conduire.
Remarques : Les tests de dépistage de stupéfiants sont basés sur des seuils de référence fixés par convention à la suite de travaux reconnus internationalement. Au-dessus du seuil, le résultat est dit positif ; au-dessous il est dit négatif.

33. Que se passe-t-il si le dépistage urinaire est positif mais le dépistage sanguin négatif ?

Dans ce cas, les poursuites ne pourront plus avoir lieu au titre de la conduite après usage de stupéfiants mais elles resteront possibles pour usage simple de stupéfiants (la peine encourue est alors d'un an de prison et de 3750 euros d'amende).
En outre, la loi du 5 juin 2003 a prévu que les forces de police pouvaient retenir sur le champ le permis d'un conducteur positif, le préfet pouvant, à titre conservatoire, ordonner une suspension de ce permis pour une durée de 6 mois.

34. Quelles sont les procédures de dépistage ?

En ce qui concerne les stupéfiants, la police fait procéder à un dépistage urinaire.
S'il se révèle négatif, il n'y a pas d'infraction et la procédure s'arrête.
S'il se révèle positif, un dépistage sanguin est effectué dont les résultats déterminent l'existence ou non de l'infraction.

Les épreuves de dépistage sont effectuées par un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage. Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement biologique.

Le praticien se conforme aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé. Le prélèvement biologique est réparti entre deux flacons étiquetés et scellés par un officier ou agent de police judiciaire qui les adresse, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un expert homologué ou à un laboratoire de police technique et scientifique. Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une expertise.

En ce qui concerne l'alcool, la police procède à un dépistage par l'air expiré.
S'il se révèle négatif, il n'y a pas d'infraction et la procédure s'arrête.
S'il se révèle positif, un dépistage, destiné à établir la preuve de l'état alcoolique, est mené soit par prise de sang soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré (éthylomètre).

35. Le dépistage doit-il prouver que la personne était sous l'effet d'un stupéfiant ou de l'alcool ?

Non, pas en ce qui concerne les stupéfiants. Certes, l'infraction n'est constituée que lorsque l'usage a une influence sur la conduite, mais cette influence est présumée quand un dépistage sanguin permet de confirmer la consommation de drogue.
Oui, en ce qui concerne l'alcool. Une mesure supérieure ou égale à 0,5 gramme par litre de sang ou de 0,25 milligramme par litre d'air expiré est une preuve de l'état alcoolique.


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LE DÉPISTAGE À L'ECOLE

36. Un chef d'établissement scolaire peut-il faire procéder à un dépistage de stupéfiants parmi les élèves

Oui. Le chef d'établissement est responsable de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement et doit veiller au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire. A ce titre, il doit prendre toutes les mesures de prévention et d'éducation utiles dans l'intérêt des élèves. Dans ce cadre, il peut demander au médecin scolaire de procéder à un dépistage de drogues auprès de l'ensemble des élèves d'une même section ou d'une même classe.

Les résultats individuels du dépistage resteront confidentiels et seront transmis par le médecin scolaire à chaque élève, et à ses parents s'il est mineur. Le chef d'établissement disposera des résultats généraux.

Remarques : Le chef d'établissement et le médecin scolaire ont pour souci premier l'intérêt et la sécurité de l'enfant et doivent considérer qu'un test de dépistage des stupéfiants peut ne pas être la réponse pertinente à un problème d'usage de drogues dans l'établissement. D'autres mesures, comme la mise en place d'actions de prévention par l'intermédiaire du Comité d'Éducation à la Santé et à la Citoyenneté, voire un signalement à l'autorité sanitaire, peuvent être mieux adaptées.

37. Un élève peut-il être exclu de l'établissement après un dépistage positif ?

Non. Les résultats d'un dépistage sont confidentiels et, en dehors du médecin scolaire qui est tenu au secret médical, seuls l'élève et ses parents, s'il est mineur, seront destinataires des résultats.
Toutefois, un mineur qui fait état d'un usage de stupéfiant ou qui est surpris en possession de stupéfiants dans l'enceinte de l'établissement peut faire l'objet de mesures disciplinaires (exclusion temporaire, convocations devant le conseil de discipline) et d'un signalement à l'autorité judiciaire.

Remarques : « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. »


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Tags : dépistage, drogues, PREVENTION, CONTRE, Contrôles, produits, Substances illicites, Positif, medical, loi, Traitement, usage, amendes
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#Posté le lundi 18 janvier 2010 11:40

Modifié le mardi 16 octobre 2012 18:35

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